Partenaires

« LE TRAFIC ILLICITE D’ESPECES SAUVAGES, LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET L’INSECURITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : CORRÉLATION AVÉRÉE ET APPORT DU DROIT PÉNAL ».

RTEC Edition
« LE TRAFIC ILLICITE D’ESPECES SAUVAGES, LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET L’INSECURITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : CORRÉLATION AVÉRÉE ET APPORT DU DROIT PÉNAL ».

 

L’une des formes de la criminalité qui menace la sécurité transfrontalière au monde est la criminalité faunique, particulièrement le trafic illicite d’espèces de faune et de flore sauvages. Les ivoires d’éléphants, les écailles de pangolins, les perroquets gris, les primates (gorilles de plaine et de montagne, bonobo, chimpanzé, okapi…) sont autant prisés par les braconniers. Pour certains de ces espèces, le commerce est réglementé tandis que pour d’autres, notamment ceux qui sont menacés d’extinction, le commerce est carrément interdit[1].

La valeur financière des produits de la faune est tellement considérable qu’elle pousse certaines personnes à œuvrer dans l’illégalité. Au fait, ce commerce rapporte des grosses sommes d’argent aux trafiquants qui, en majorité, opèrent en réseaux. Par exemple, pour les cornes de Rhinoceros le prix sur le marché est, à ce jour, de 25000 à 30000 euros le kilo, et peut monter jusqu’à 80 000 euros pour certaines parties[2]. On peut toute suite imaginer le risque d’extinction des ces espèces qui sont abattues sans scrupule pour alimenter les business des commerçants illégaux, l’industrie de la pharmacie, des objets d’art, etc.

Le trafic illicite d’espèces sauvages inclut souvent la circulation des flux financiers illégaux, la corruption, la circulation d’armes de guerre, le meurtre, l’usage des faux, bref une panoplie d’infractions. En plus, il y a l’intervention des citoyens d’autres nationalités qui sont le plus souvent les auteurs intellectuels de ces crimes environnementaux. L’on constate immédiatement ces différentes combinaisons sont étroitement liés à la sécurité nationale.

En République démocratique du Congo, le braconnage et le trafic d’espèces protégées sont devenus une source de financement majeure du crime organisé. Une réalité que l’Afrique et la RDC tardent à prendre en compte[3]. Les multiples cas de saisies d’espèces sauvages réalisées par les structures étatiques et non-étatiques ont permis de révéler l’étendue du trafic illégal de cornes de rhinocéros, l’ivoire d’éléphant et plus largement d’espèces sauvages menacées d’extinction dans le monde. En réalité, il ne s’agit plus uniquement d’une question de protection animale, mais plutôt que ce commerce illégal est mené par des réseaux transnationaux du crime organisé qui y voit un profit comparable au trafic de drogue, au trafic des êtres humains, etc[4].

Le crime environnemental au sens large (trafic de pétrole, de charbon, d’espèces sauvages, de bois, exploitation minière illégale) attise les convoitises. D’après l’Atlas mondial des flux financiers illicites, ce secteur s’est hissé en tête des sources de financement des conflits, devant le trafic de drogue et d’êtres humains. « L’énorme volume d’argent illégal généré par l’exploitation des ressources naturelles est très inquiétant. Cette alerte a été lancé par le Secrétaire général d’Interpol, lors de la publication du texte. Ces réseaux criminels et leurs activités alimentent des conflits violents qui affaiblissent l’Etat de droit ». Les revenus des crimes environnementaux ont crû ces dernières années pour représenter actuellement 64 % du financement du crime organisé dans les pays fragiles ou près des zones de conflit, selon les données de l’atlas[5].

Le trafic d’espèces sauvages représente aussi une grande menace pour la sécurité nationale et régionale : il se traduit par des incursions dans d’autres États, les réseaux le soutenant étant souvent les mêmes que ceux qui facilitent le blanchiment d’argent, les trafics d’armes et de drogues, et la traite d’êtres humains, notamment l’esclavage moderne[6] ; la criminalité organisée, la corruption et les mouvements de capitaux illicites connexes en lien avec le trafic d’espèces sauvages privent les recettes publiques de ressources.

Lutter contre cette criminalité faunique contribue autant à préserver la sécurité intérieure du pays. L’intervention du Droit pénal, qui est le moyen par excellence par lequel l’Etat lutte contre la criminalité et les antivaleurs, s’avère alors capitale.

 

I. Notion et corrélation entre criminalité faunique et blanchiment des capitaux

 

Pour mieux dégager la corrélation entre ces deux formes de criminalité, il parait nécessaire de définir la notion et le cadre juridique qui les régissent. Les deux ont une portée interétatique mais nous ferons un effort de demeurer dans le contexte congolais. La loi en donne la définition, et la doctrine ajoute d’autres explications pour faciliter leur compréhension.

 

A. Définition et cadre juridique de la criminalité faunique

 

La criminalité faunique peut être définie comme l’ensembles d’actes qui portent atteinte aux textes juridiques (convention, loi, règlement…) protégeant la faune sauvage. La criminalité faunique englobe plusieurs infractions commises contre les animaux protégés, qu’il s’agisse d’une protection totale ou partielle.

Dans le cadre de cet article, un accent particulier est mis sur le trafic illicite d’espèces de faune et de flore sauvages[7] car il a un lien avec les flux financiers illégaux et l’insécurité dans le pays.

On entend par « trafic illicite des espèces sauvages » le commerce illicite, international ou non, d'animaux ou de plantes sauvages et de leurs produits dérivés, ainsi que les infractions connexes telles que les actes de braconnage.

Le cadre juridique régissant la criminalité faunique est constitué de plusieurs textes au niveau national, régional et international. Il y des conventions, des traités, des déclarations, la constitution, la loi, les arrêtés, etc. Ils sont tellement divers qu’il est difficile de les citer tous ici. Dans cet article, nous nous référons principalement la Convention international sur le trafic illicite d’espèces sauvages (CITES) et la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

 

B. Définition et cadre juridique du blanchiment des capitaux

 

L'infraction de blanchiment de capitaux est définie par la loi et par la doctrine. Dans le cadre légal, cette infraction est définie comme étant :

« 1. La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliqué dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

2. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens ;

3. l'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d'une infraction.

La connaissance, l'intention, ou la motivation nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives »[8].

La doctrine offre également quelques définitions du Blanchiment des capitaux. Pour Claire SCOHIER, le blanchiment de capitaux est un crime en vertu duquel des sommes d'argent obtenues dans le cadre d'activités criminelles, de l'argent « sale », sont réinvesties dans le système financier afin d'en dissimuler la provenance[9].

Selon CIZUNGU, le blanchiment de capitaux comme le fait soit de participer par tout moyen à la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procurer à celui-ci un profit illicite ou indirect, soit d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimilation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit[10].

Erick VERNIER le définit comme « l'introduction des bénéfices d'activités illégales dans les circuits économiques légaux pris en compte par la comptabilité nationale ». Il désigne tout bénéfice économique acquis en perpétrant une infraction[11].

D’autres doctrinaires définissent le blanchiment des capitaux à partir de sa finalité, à savoir « la transformation de fonds illicites en argent licite, donc reinvestissables dans les secteurs légaux et utilisables à des fins personnelles »[12].

Par extension et selon nous, on désigne par blanchiment de capitaux tout processus consistant à rendre légales des sommes d'argent illégales en effaçant toutes traces qui pourrait permettre d'établir un lien avec la provenance criminelle des fonds. Donc, le blanchiment d'argent présuppose en amont l'accomplissement d'un acte illicite[13].

Sous d’autres cieux, on utilise l’expression « flux financiers illégaux ». Dans cet article, nous faisons usage des deux expressions qui expriment la même réalité.

 

II. Incidence de la criminalité faunique sur la sécurité intérieure de la RDC

 

La criminalité faunique de manière générale, le trafic illégal d’espèces sauvages en particulier, a de fortes incidences sur la sécurité intérieure et extérieure d’un Etat. Bien qu’un lien ait été clairement établi entre ce dernier et d’autres formes de trafics illicites, le financement de groupes rebelles, la corruption et le blanchiment d’argent… la question est souvent traitée par les autorités comme un problème purement environnemental et par conséquent non prioritaire. On lui confère une place de second rang à l’ordre du jour des gouvernements.

Comme il est démontré dans les lignes qui suivent, le trafic illicite d’espèces sauvages emporte une insécurité aux niveaux international, transfrontalier, régional et intérieur des Etats. De part sa richesse faunique, la RDC est l’un des pays les plus exposés à cette insécurité.

 

A. Dimension internationale du trafic illicite d’espèces sauvages et l’insécurité consécutive

 

Certaines études menées démontrent que l’approche internationale actuelle de lutte contre le trafic illégal d’espèces sauvages est un échec[14]. La principale raison en est que les gouvernements n’accordent pas suffisamment d’importance à la question et n’ont pas réussi à mettre en place une réponse efficace, que ce soit au niveau national ou international. L’absence de réponse efficace entrave tout développement social et économique, peut entraîner des pertes économiques pour les gouvernements et engendre des conséquences directes à la fois sur l’environnement et sur la sécurité nationale et internationale.

Considérant l’ampleur de cette menace, le Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a appelé les Etats à renforcer leur mobilisation pour lutter contre le braconnage et le trafic d'espèces sauvages : « Les braconniers et d'autres criminels de la sorte conduisent les éléphants, rhinocéros, tigres et bien d'autres espèces tout droit vers l'extinction et ce aux quatre coins de la planète. Ces criminels sont en train de détruire les moyens locaux de subsistance, bouleversent des écosystèmes fragiles et entravent le développement social et économique. Ils alimentent la violence ainsi que la corruption et sapent l'Etat de droit. »[15]

 

B. Lien entre le braconnage et l’insécurité en RD Congo

 

La République démocratique du Congo est souvent en proie à une insécurité dont les origines sont les trafics d’armes de guerre utilisées entre autres pour le braconnage, et pour des attaques contre les personnes et des localités. S’agissant de l’insécurité, le constat est que les milices et groupes armés pullulent dans plusieurs provinces. Des régions jusque-là épargnées sont touchées ; la violence et l’insécurité – déjà omniprésentes depuis plus de deux décennies – sont en pleine recrudescence dans l’est du pays.

S’agissant du braconnage, il faut dire que certains produits de la faune rapportent tellement d’argent que tous les moyens sont bons pour obtenir ces produits : cornes de Rhinoceros ; ivoires d’éléphant ; écailles de pangolins, etc. Les braconniers font alors recours aux matériels militaires pour commettre leurs actes : jumelles infrarouges, hélicoptères, armes silencieuses, drone de repérage, etc.

Obtenir tels matériels implique en grande partie la circulation des flux financiers illégaux, collaboration entre les fabricants d’armes, des vendeurs d’armes, des autorités militaires véreux, des braconniers, les chasseurs, les transporteurs… bref un circuit complexe dont les activités et les intérêts mettent en péril la sécurité nationale et internationale.

Lors du symposium sur la criminalité environnementale organisé à Kinshasa en 2015, il avait été démontré l’implication des groupes armés et des autorités militaires dans la recrudescence de la criminalité faunique et floristique[16]. Les forêts sont dévastées, les grumes, les charbons de bois sont transportés par les véhicules militaires pour éviter tout contrôle des autorités civiles. Des quantités de produits de la faune sont également transportés par des moyens militaires, emballages, dissimulation et même la couverture des trafiquants afin d’échapper aux autorités civiles.

Dans la ville de Kinshasa comme dans d’autres, il n’est pas rare de rencontrer des interventions de certaines autorités à l’avantage des personnes poursuivies par la justice, entre autres les trafiquants illégaux. Parfois les magistrats, les officiers de police judiciaire sont butés à ses entraves à la justice, ce qui réduit l’efficacité des mesures répressives contre la criminalité faunique et floristique.

Le Groupe d’experts de l’ONU sur la RD Congo avait rapporté les noms de quelques autorités militaires impliqués dans le trafic de minerais, y compris l’étain et l’or, alors que l’un d’eux était commandant des forces terrestres de l’armée congolaise. Ce dernier avait même été suspendu de ses fonctions, suite aux accusations portées par le Groupe d’experts précités. Cet officier supervisait un réseau des trafiquants illicites d’espèces sauvages et distribuait des munitions aux braconniers et aux groupes armés[17].

On peut lire dans un rapport de GRIP : « La LRA est surtout active dans l’est de la République centrafricaine (RCA), mais n’hésite pas à mener des raids jusqu’en RDC, braconnant les éléphants du parc de la Garamba, enlevant des civils et pillant des sites artisanaux d’extraction minière »[18].

Les faits ci-haut évoqués témoignent à suffisance le rapport entre la criminalité faunique (braconnage) et l’insécurité qui règne dans certains coins de la République démocratique du Congo. En plus des solutions politiques à prendre par les autorités publiques, le droit pénal a également un rôle à jouer dans la lutte contre ce trafic illicite et par ricochet, la préservation de la sécurité nationale.

 

III. La contribution du Droit pénal dans la répression de la criminalité faunique et la prévention de la sécurité nationale

 

Le droit pénal spécial est l'élément sanctionnateur qui permet de dégager le régime répressif dans tous les domaines. En ce qui nous concerne, le trafic illicite d’espèces sauvages, la circulation des flux financiers illégaux, la corruption, l’insécurité.

Certains analystes considèrent que les techniques du blanchiment d'argent reprises par la Loi sont plus rudimentaires car les criminels utilisent les méthodes sophistiquées dont le législateur Congolais reste amorphe à cette évolution, on dirait complice à cet effet car plusieurs autorités publiques s’y retrouvent[19].

La répression de ces infractions doit être générale à toutes les provinces de la RDC. Lorsque le contrôle est instauré dans une entité, cela provoque un déplacement de la criminalité vers l'entité non encore en contrôle. D'où il va falloir étendre directement le champ d'application de celle-ci aux professions et catégories d'entreprises servant de transites de capitaux douteux, des espèces sauvages. C'est ce qui doit constituer le talon d'Achille de notre législation dans la répression efficace de l'infraction du blanchiment de capitaux et du trafic illicite d’espèces sauvages.

 

A. La répression de la criminalité faunique en droit congolais

 

Cette répression est, sur le fond, régie principalement dans la loi sur la conservation de la nature ; sur la forme, c’est le code de procédure pénale ordinaire qui s’applique. La particularité est que pour les enquêtes policières, la priorité est accordée aux Officiers de police judiciaire à compétence restreinte (à savoir ceux spécialisés dans la conservation de la nature).  La loi sur la conservation de la nature fait alors partie de la loi pénale et par conséquent, applicable devant les juridictions répressives congolaises.

Toutefois, on peut aussi trouver des dispositions relatives à la protection pénale de la faune et flore dans d’autres textes juridiques, qui ne sont pas toutes étalées ici.

 

1. Les dispositions pénales de la loi sur la conservation de la nature

 

La loi sur la conservation de la nature contient plusieurs dispositions pénales (de l’article 70 à 84) sur les infractions fauniques. A titre illustratif on peut citer quelques infractions contenues dans la loi sur la conservation de la nature.

L’article 71 de la loi sur la conservation de la nature énumère quelques-unes de ces infractions et prévoit une peine contre quiconque :

1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;

2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ;

3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces ;

4) pratique une activité de pêche de toute nature ;

5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;

6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques ;

7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ;

8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.

Le trafic illicite d’espèces sauvages dont il est question dans cet article et qui a un rapport direct avec les flux financiers illégaux, le trafic d’armes, la corruption et l’insécurité est prévue à l’article 79 de la loi sur la conservation de la nature. « Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction »[20].

 

2. Sur le plan pratique

 

Plusieurs cas de criminalité faunique sont fréquemment soumis devant les instances judiciaires civiles ou militaires (police judiciaire, Parquet, Tribunal). Le constat général est que les enquêtes policières sont plus nombreuses, les instructions préparatoires sont assez nombreuses aux parquets, les procès sont moins nombreux et l’exécution des condamnations peu ou mal suivie.

Bien qu’il existe des structures étatiques qui assurent l’administration de la justice, dans la pratique ce sont principalement les ONG environnementales qui appuient les institutions publiques dans la lutte contre le trafic illicite en saisissant les cours et tribunaux.

Chaque année, des rapports sont publiés par les ONG, par l’établissement public chargé de la conservation, ICCN, par le Ministère de l’environnement et développement durable, etc. Ces rapports permettent de se faire une idée sur la façon dont la RDC réprime les infractions fauniques et offrent des pistes de solutions pour une amélioration de l’éfficacité.

On peut citer à titre illustratif quelques actions préventives et répressives menée par l’Institut congolais pour la conservation de la Nature, ICCN. Dans son rapport, il apert que la répression du braconnage et du trafic illicite de la viande de brousse présente le résultat suivant[21]:

- arrestation de 81 personnes, (dont 27 entendues sur PV) ;

- destruction de 513 campements et plus de 8144 pièges ;

- destruction de plusieurs tonnes de gibiers (diverses espèces d’antilopes et singes)

- au niveau des armes et autres outils de chasse saisies, il a été enregistré 5 Fusils de chasse calibre 12 et 6 armes militaires, 20 lances et 114 machettes, 8144 câbles en nylon et métalliques ;

- démantèlement de 513 campements de chasse ;

- 20 pirogues et 86 filets prohibés saisis ;

- 2 braconniers ont été condamnés à l’issue d’une chambre foraine du Tribunal militaire de garnison de Boende, et transférés à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa où ils purgent leur peine.

Dans un autre rapport établi par l’Ong internationale WCS, (Wildlife conservation society) en 2016, il a été répertorié plus de 340 dossiers relatifs aux infractions fauniques, dont environ 113 condamnations effectives, + 227 soit en cours soit classés sans suite ou carrément non poursuivis.

Dans un autre rapport établi en 2018, l’Ong CBBC (Congo Basin Biodiversity Conservation) a fait le suivi judiciaire de plus de 30 cas d’infractions fauniques devant les juridictions de la ville de Kinshasa, dont 3 condamnations effectives.

Il se dégage clairement que très peu des dossiers suivent la procédure normale de répression, allant de l’ouverture de l’action pénale à l’exécution de la condamnation. Ceci appelle une réflexion sur les causes et les remèdes à apporter en vue d’une efficacité de la répression des infractions fauniques. Puisque la négligence du danger que représente la criminalité faunique a un impact sur la sécurité nationale, l’attention des autorités est nécessaire.   

 

B. La répression du blanchiment des capitaux en droit congolais

 

Dans plusieurs villes de la RDC, les immeubles foisonnent sans que le propriétaire ne justifie l’origine des fonds. La CENAREF se saisit quelques fois des cas flagrants pour connaitre l'origine de fonds alloués à la construction de ces bijoux immobiliers à Kinshasa ; mais les enquêtes n’aboutissent à rien de concret. Les investigations qui parviennent à prouver l’origine frauduleuse des fonds ne sont pas suivi des actions répressives efficaces.

Selon Jean SPREUTELS et Claire SCOHIER, l'expérience acquise par la cellule précitée révèle que les opérations les plus vulnérables au blanchiment de capitaux sont les opérations d'achat et de vente de devises en espèces et de transferts de fonds. Or, ces opérations sont souvent effectuées avec les clients occasionnels dont la Cellule ne connait pas la situation économique[22].

Parmi le dispositif légal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et conformément aux recommandations du Groupe d'Action Financière, le cadre juridique mis en place par la Loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, repose sur trois volets dont : le volet préventif, répressif et renseignements financiers.

 

1. Volet préventif

 

La prévention est organisée à travers la participation des professions susceptibles d'être utilisées par les criminels de blanchiment au nombre desquelles les intermédiaires financiers jouent un rôle important.

La loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, les oblige à apporter leur concours par les déclarations de soupçon et la collaboration avec les autorités judiciaires.

Il sied de dire que, dans le souci de prévenir les actes de blanchiment de capitaux. L'article 6 de la loi sous examen organise le contrôle de tous transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, des fonds, des titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10000 dollars US doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire.

C'est ainsi que pour assurer la transparence dans les opérations financières, l'Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade.

L'article 8 précise que : « les établissements de crédit sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou biens, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires.

La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie.

L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des Statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification.

Il en est de même pour le client qui n'agit pas pour son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant-droit économique.

Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du véritable Ayant-droit-économique, il doit être mis fin à la relation, sans préjudice, le cas échéant, de l'obligation de déclarer les soupçons.

Si le client est un Avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du véritable opérateur.

Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard, d'une part, des transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques, et d'autre part, des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions[23].

 

2. Volet répressif

 

La poursuite et la répression de l'infraction de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, incombe aux autorités judiciaires. C’est là qu’intervient le rôle du droit pénal et des juridictions répressives.

Les sanctions applicables pour l'infraction de blanchiment de capitaux, sont plus sévères et revêtent un caractère décourageant quant à l'amende infligée à tout celui qui est tenté ou a eu à commettre cette infraction, de ne jamais se livrer.

Par exemple, l'article 34 de la loi en la matière dispose : « seront punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment. Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur principal » [24].

La loi réprime des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits de blanchiment[25].

Les personnes morales autres que l'Etat ne sont pas épargnées. Elles encourent la condamnation :

- A l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif

- A la fermeture définitive

- A la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour la commission des faits incriminés

- Au paiement des frais de publication de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

Dans le cadre d'une organisation criminelle, l'infraction commise en son sein est portée à 20 ans de servitude pénale[26]. Aux côtés de ces peines, il y aussi la confiscation qui est le fait pour l'autorité judiciaire compétente, d'ordonner la confiscation des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres avantages tirés de cet acte illégal ; et aussi des biens appartenant à une personne condamnée pour fait de blanchiment[27].

Par ailleurs, lorsqu'une condamnation ne peut être exécutée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.

Notons que la décision ordonnant une confiscation, désigne les biens et donne les précisions nécessaires à leur identification et localisation (article 47 al.5).

Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnée, à titre de mesure de sureté, la confiscation des biens saisis.

Le juge à son tour pourra prendre une ordonnance de confiscation que si :

- La preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d'une infraction ;

- Les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef des faits, sauf cas de prescription.

 

3. Volet renseignements financiers : la CENAREF

 

Le lien entre les deux premiers volets est assuré par une cellule nationale qui reçoit les déclarations de soupçon des assujettis et le transmet aux autorités judiciaires après traitement.

La Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en sigle est un service public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est indépendante dans l'accomplissement de sa mission.

Cette Cellule est instituée par la loi sous examen. Elle a pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

La CENAREF est chargée de :

- Recevoir, analyser et traiter les déclarations auxquelles sont tenues les personnes et organismes visés à l'article 4 ;

- Recevoir aussi toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires ;

- Faire poursuivre, le cas échéant, les personnes présumées coupables de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ;

- Réaliser ou faire réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, elle propose les reformes appropriées au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette Cellule comporte en son sein deux organes : - Le Conseil ; - Le Secrétariat exécutif.

Le Conseil est composé de neuf membres jouissant d'une intégrité morale reconnue et ayant des compétences en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Les membres sont :

Un Magistrat près la Cour des Comptes ;

Un Magistrat ayant exercé au moins au niveau de la Cour d'Appel ;

Quatre Hauts fonctionnaires provenant respectivement de la Banque Centrale du

Congo, de la DGDA, de la DGI et de l'inspection générale des finances ;

Un Officier supérieur de Police nationale ;

Un fonctionnaire de la police des frontières ;

Une personnalité indépendante désignée en raison de ses compétences et provenant d'une association des reviseurs comptables reconnus.

Le Secrétariat exécutif est composé du secrétaire exécutif et de son Adjoint. Le Magistrat de l'ordre judiciaire est de droit Secrétaire exécutif de la CENAREF. Le Secrétaire exécutif dirige et surveille l'ensemble des services de la CENAREF. Il veille à l'exécution des décisions du conseil et assure la gestion courante de la Cellule.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande des renseignements ou de transmission par une Cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations.

Sur le plan administratif, la CENAREF est placée sous la tutelle du ministre ayant le Finances dans ses attributions. Sur le plan juridictionnel, elle travaille en collaboration avec le parquet pour la poursuite des crimes découverts.

 

IV. Perspectives pour une lutte efficace contre le trafic illicite et l’insécurité en RDC

 

De ce qui précède, il se dégage clairement que la criminalité faunique et floristique ont un lien étroit avec les flux financiers illégaux (blanchiment des capitaux), la circulation des armes de guerre et l’insécurité nationale, régionale et internationale. Le trafic illicite d’espèces sauvages s’accompagne de plus en plus du trafic des armes, des minerais, des organes des êtres humains, des bois, etc.

Face à ces évidences complexes dans le traitement, plusieurs perspectives s’offrent pour renforcer la répression de la criminalité faunique et par ricochet la lutte contre les autres criminalités connexes.

Ces perspepectives sont d’ordre juridique, judiciaire, institutionnel et sécuritaire.

 

A. Sur le plan législatif et judiciaire

 

Sur le plan législatif, il y a lieu d’évoquer les difficultés d’application de la loi pénale dans les secteurs très sensibles que sont l’insécurité et le blanchiment des capitaux. Dans sa mise en œuvre, on observe que la loi pénale congolaise est limitée à cause du principe de la territorialité qui ne permet pas les poursuites au-delà des frontalières de la RDC.

Pour contourner cette difficulté, il va falloir qu'il y ait une coopération entre Etats. On pourrait commencer cette coopération judiciaire d’abord avec les pays voisins de la RD Congo (9 pays) ; et par la suite élargir avec les pays de la demande des produits de la faune sauvage (principalement asiatiques, africains et européens). Plusieurs institutions publiques et privées peuvent être mis à contribution. Elles disposent d’une expertise, des contacts et parfois de logistique nécessaire pour reussir la coopération avec les autres pays. C’est le cas des institutions judiciaires(Cours, Tribunaux, Parquet, Police judiciaire), le Bureau national de Coordination de la police internationale, BCN-Interpol, de la Direction du contentieux environnementaux (Ministère de l’environnement et développement durable, MEDD), l’Organe de gestion CITES (Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN) sans négliger l’apport des organisations non-gouvernementales nationales et internationales.

Sur le plan technologique, on constate que les délinquants dans presque tous les domaines utilisent des méthodes sophistiquées à l'heure de la mondialisation, surpassant les mécanismes de détection mis en place par le législateur congolais[28]. L’outil informatique est à ce jour indispensable dans l’adminsitration de la preuve, étant entendu que plusieurs infractions sont commises aux moyens de cet outil (ordinanteur, téléphone et autres appareils élétroniques)[29].

En effet, le législateur n'a prévu jusque-là que des techniques rudimentaires, inadaptées à l'ère actuelle. C'est pourquoi en RDC, le blanchiment des capitaux (flux financiers illégaux) évolue tranquillement, la mafia a trouvé comme secteur de refuge le commerce, l'Immobilier, les trafics des armes, des organes, des espèces sauvages… le tout valant des millions de dollars. Un rapport[30] a établie qu’une somme de 15 milliards de dollars qui sont détournées chaque année en termes de fraude fiscale, dans une économie qui peine à décoller, alors que le budget annuel de la RDC s'élève actuellement à l’équivalent en Franc congolais de 10 milliards de dollars[31].

L'infraction de blanchiment de capitaux étant un acte illégal qui se commet au-delà des limites frontalières, ce qui fait à ce que le principe de la territorialité de notre Loi pénale permet que les délinquants qui ont commis ce crime en RDC mais qui se trouvent dans un autre Etat au moment des poursuites, ne soient pas punis.

Le juge congolais est buté à l'obstacle de la compétence territoriale parce qu'il faut respecter la souveraineté des Etats. La RDC doit considérer et valoriser aussi les autres textes juridiques liés à la protection de l'environnement, tels que la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Certains analystes pensent qu’il faudra à long terme créer un droit pénal solide qui profitera à la terre entière, aux générations présente et future, aux hommes et femmes, aux juges et justiciables, aux innocents et aux coupables.

Une coopération internationale est donc nécessaire sur le plan judiciaire pour mettre en place les règles communes en vue de la répression efficiente de cette forme de criminalité qui dérange non seulement l'économie mais aussi la sécurité nationale.

 

C. Sur le plan institutionnel

 

La coopération internationale doit coute que coute subsister afin de mettre en déroute les braconniers, trafiquants illicites et leurs complices. En déhors des institutions judiciaires, il existent plusieurs autres structures qui peuvent collaborer sur le plan régional et international en vue de lutter contre le trafic illicite d’espèces sauvages, contre le flux financier illégaux, le trafic des armes et l’insécurité. On peut citer la CENAREF, la DGDA, l’OCC, la DGM, la Police administrative, etc.

En RDC, faute d’une collaboration efficace entre différentes institutions d’application de la loi, les réseaux mafieux blanchissent leurs fonds sans être repérés, ni inquiétés par les autorités compétentes dont le parquet, la CENAREF, la police et l’armée.

Parfois, les alternatives à la démilitarisation et tant d’autres stratégies militaires se montrent plus efficaces que l’utilisation des armes, tel que le démontre le documentaire Rhino dollars[32]. On réalise que, face à cette guerre, impliquer les communautés locales qui vivent sur les lieux de braconnage ou dont sont issus les braconniers permet d’obtenir des informations sûres permettant de remonter la filière des trafiquants illicites d’espèces sauvages. Grâce à cette méthode il sera plus facile de prévenir les crimes avant qu’ils ne se produisent sur le territoire national.

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption prévoient les modalités de la coopération internationale en matière de criminalité, telles que l'extradition et l'assistance mutuelle. Elles prévoient également de nouvelles formes de coopération applicables au domaine de la criminalité environnementale, notamment des enquêtes mixtes et des coopérations techniques d'enquête mixtes, telles que les livraisons contrôlées, la surveillance électronique et les opérations d'infiltration. Les Conventions nécessitent que les Etats parties adoptent les mesures adaptées pour promouvoir la coopération des forces de l'ordre.

Trop souvent considéré comme un simple enjeu environnemental, le trafic d’espèces sauvages se déroule à une échelle industrielle et transnationale et, dans bien des cas, met en jeu d’énormes profits. Pour combattre cette grande criminalité transnationale, nous devons déployer la panoplie complète d’outils publics et privés, de cadres juridiques et d’interventions mis au point pour lutter contre d’autres formes de criminalité organisée internationale, ce qui a été approuvé par la Conférence des Parties à la CITES et par les résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies[33].

L'Assemblée générale a confirmé la pertinence de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée dans la lutte contre le trafic illicite de ressources naturelles dans sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000. Elle a ainsi affirmé que la Convention constitue « un outil efficace et un cadre juridique nécessaire pour la coopération internationale dans la lutte contre les activités criminelles telles que le trafic illicite d'espèces protégées conformément aux principes énoncés dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ».

 

C. Sur le plan sécuritaire

 

La circulation des armes de guerres, peu importe leur destination et leur usage, représente toujours une vraie menace pour la sécurité des populations et de leurs biens. L’instabilité qui règle en RDC est due en grande partie par la circulation des armes de guerre. Certaines d’entre elles sont, au départ, acquises pour faciliter le braconnage des animaux (Eléphant, Rhinos, Gorille…) mais par la suite elles sont utilisées pour des attaques armées des villages.

Que les autorités publiques accordent leur attention à la lutte contre le trafic des armes, contre le braconnage des espèces protégées ne peut que contribuer au maintien de la sécurité dans nos villes et villages.

 

 

 

Conclusion

 

La lutte contre le trafic illicite d’espèces sauvages et la lutte contre le blanchiment de capitaux ont des liens de connexités qui nécessite des mesures coercitives. Le législateur congolais a érigé des dispositions pénales, en vue de mettre hors d'état de nuire tout trafiquant ou tout criminel qui menace la survie des espèces sauvages protégées et qui met en péril la sécurité intérieure d’un Etat, qui déstabilise les systèmes économiques et financiers des Etats et de surcroit, la paix et la sécurité régionales et internationales.

Les criminalités faunique et financière sont étroitement liées. Elles contournent les législations internes ou l'avancée des techniques modernes, et sont devenues sources des gains énormes firmes et réseaux de trafiquants.

Les organisations criminelles semblent avoir évolué dans le même sens que le reste de l'économie basée sur les flux financiers illégaux et le trafic d’espèces sauvages. Aujourd'hui de plus en plus flexibles, rétroactives et capables de s'intégrer dans une économie globalisée, la principale force de ces organisations n'est pas dans leur créativité au sens propre du terme, mais dans leur capacité à se fondre dans l'économie légale.

Ces organisations se comportent en effet comme de véritables conglomérats internationaux. Il est de plus en plus difficile de déterminer l'origine réelle de leurs revenus, dans la mesure où elles investissent les bénéfices tirés de leurs activités illicites dans l'économie légale, après les avoir blanchis.

La lutte contre le blanchiment de capitaux parait bien compromise. Elle est pourtant nécessaire car, si certains aspects économiques du crime peuvent paraitre positifs pour les pays les pauvres, il ne faut pas oublier l'horreur, l'ignominie, l'abjection de la plupart de ces crimes. Et le blanchiment permet aux crimes primaires, originels de se pérenniser.

Malgré les mesures répressives prévues, dans la majorité des Etats, les sanctions encourues restent de l’ordre de l’amende et non de la peine de servitude pénale. Pire encore, très peu de poursuites judiciaires sont menées contre les individus liés au trafic illicite d’espèces sauvages. Les Etats se félicitent souvent des saisies d’objets ou d’animaux illégaux, mais cela devrait aussi aboutir à des enquêtes approfondies afin d’identifier les auteurs, co-auteurs ou complices. Par la suite, des procès devraient être organisés et des sanctions dissuasives instituées et appliquées.

Enfin, lutter contre la criminalité faunique permet également de lutter contre les flux financiers illégaux (blanchiment des capitaux) et de lutter contre l’insécurité causée par la circulation des armes. La stabilité de la République démocratique du Congo dépend en partie de la manière dont le gouvernement lutte contre le trafic illicite d’espèces sauvages.

 

Références bibliographiques

1)      Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal officiel, numéro spécial du 5 février 2011

2)      Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, in Journal officiel, 55e année, Numéro spécial du 21 février 2014.

3)      Loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, in Journal officiel, numéro spécial d’aout 2004.

4)      Déclaration de la Conférence de Londres sur le commerce illicite d’espèces sauvages, octobre 2018, telle que révisée le 28 janvier 2019 

5)      BERGHEZAN, G, « Est du Congo : à qui profite la prolifération des groupes armés? », Rapport publié le 03 janvier 2018.

6)      BONY CIZUNGU, Les infractions douanières, recherches et poursuites en RD Congo, Kinshasa, PUC, 2010.

7)      Dalberg Global Development Advisors, Lutte contre le trafic illégal d’espèces sauvages, Consultation avec les gouvernements.

8)      FEDOTOV, Y., « Le trafic d'espèces sauvages est un crime organisé à très grande échelle », Discours prononcé à l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, 2013.

9)      HRW, « Qui sont les 9 individus sanctionnés par l'UE et les États-Unis ? », in Rapport de Human Right Watch publié le 16 décembre 2016.

10)  ICCN, Rapport sur l'état de conservation des biens de la rdc inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, exercice 2017, publié à Kinshasa, 15 Février 2018.

11)  INTERPOL, Atlas mondial des flux financiers illicites, Rhipto et la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, septembre 2018.

12)  MANOUK, V., « Genèse du processus du blanchiment de capitaux- analyse conceptuelle : trace de l'expression en économie médiévale ou capitaliste », in Revue International de Criminologie et de Police Technique et Scientifique (RICPTS), volume L VII, n°3, juillet- septembre 2004, p323-338.

13)  MASSIOT, A., « Le commerce d’animaux, une guerre ignorée », in Revue Libération, Paris, publié le 14 octobre 2018.

14)  MOKONDA BONZA F., « La recrudescence des buildings qui se construisent, d'où vient cet argent ? », in rapport de commission économique, Senat, RDC, 2010

15)  MUNENE YAMBA YAMBA, Infractions environnementales en droit congolais, Kinshasa, URDR, 2018

16)  ONUDC, « Compilation d’outils pour l’analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts », publication du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, Nations Unies, décembre 2012

17)  SCOHIER Cl., La définition du blanchiment de capitaux, aspects préventifs et répressifs, Bruxelles, La charte, 2005.

18)  VERNIER, E., Techniques de blanchiment et moyens de lutte, Paris, Dunod, 2005.

 

…/…

Références des notes

 

 

[1] MUNENE YAMBA YAMBA, Infractions environnementales en droit congolais, Kinshasa, URDR, 2018, p.1

[2] Aude MASSIOT, « Le commerce d’animaux, une guerre ignorée », in Revue Libération, Paris, publié le 14 octobre 2018.

[3] Idem

[4] ONUDC, « Compilation d’outils pour l’analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts », publication du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, Nations Unies, décembre 2012

[5] Atlas mondial des flux financiers illicites publié par Interpol, Rhipto et la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, septembre 2018.

[6] Point 4), 6) et 9) de la Déclaration de la Conférence de Londres sur le commerce illicite d’espèces sauvages, octobre 2018, telle que révisée le 28 janvier 2019  

[7] Article 79 de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, in Journal officiel, 55e année, Numéro spécial du 21 février 2014.

[8] Article 1er de la Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, in Journal officiel, numéro spécial d’aout 2004

[9] SCOHIER Cl., La définition du blanchiment de capitaux, aspects préventifs et répressifs, Bruxelles, La charte, 2005, p12.

[10] M. BONY CIZUNGU, Les infractions douanières, recherches et poursuites en RD Congo, Kinshasa, PUC, 2010, p.39

[11] E. VERNIER, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, Paris, Dunod, 2005, p34

[12] Idem

[13] MANOUK V., « Genèse du processus du blanchiment de capitaux- analyse conceptuelle : trace de l'expression en économie médiévale ou capitaliste », in Revue International de Criminologie et de Police Technique et Scientifique (RICPTS), volume L VII, n°3, juillet- septembre 2004, p323-338.

[14] Etude menée par Dalberg Global Development Advisors, WWF, Lutte contre le trafic illégal d’espèces sauvages, Consultation avec les gouvernements.

[15] Yuri FEDOTOV, « Le trafic d'espèces sauvages est un crime organisé à très grande échelle », Discours prononcé à l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, 2013.

[16] V. « Kisangani : deux officiers de l’armée arrêtés pour braconnage », in www.radiookapi.net, Publié le 16 octobre 2015 ; consulté le 15 octobre 2019.

[17] HRW, « Qui sont les 9 individus sanctionnés par l'UE et les États-Unis ? », in Rapport de Human Right Watch publié le 16 décembre 2016.

[18] Georges BERGHEZAN, « Est du Congo : à qui profite la prolifération des groupes armés ? », Rapport publié le 03 Janvier 2018.

[19] MOKONDA BONZA F., « La recrudescence des buildings qui se construisent, d'où vient cet argent ? », in rapport de commission économique, Senat, RDC, 2010

[20] MOKONDA BONZA F., op. cit., p.13

[21] ICCN, Rapport sur l'état de conservation des biens de la rdc inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, exercice 2017, publié à Kinshasa, 15 Février 2018.

[22] SPREUTELS J. et SCOHIER C., Prévention du blanchiment : évolutions récentes, Larcier, Bruxelles, 1995, p252 ; BESSON S., L'argent secret des paradis fiscaux, Paris, éd. Du Seuil, 2002

[23] Article 11 al. 4, Loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, in Journal officiel, numéro spécial d’aout 2004.

[24] Article 34, Loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, in Journal officiel, numéro spécial d’aout 2004.

[25] Article 35, idem.

[26] Article 36, idem.

[27] Article 47, idem.

[28] La cybercriminalité, le commerce éléctrinique, les techniques d’enquêtes et de preuves informatisées…. sont autant des domaines face auxquels la justice congolaise évolue en déphasage.

[29] Préambule de Convention de l’Union africaine sur la cybersecurité et la protection des données à caractère personnel, Adopté par la 23e Session Ordinaire de la Conférence de l’Union à Malabo, le 27 juin 2014.

[30] « La RDC perd chaque année 15 milliards USD dans les détournements des fonds publics », à lire en ligne sur www.radiookapi.net, publié le jeu, 21/06/2018.

[31] V. Annexe I, Loi de finances n° 19/005 pour l’exercice 2020, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 3 janvier 2020.

[32] Pierre LEPIDI, « Rhino dollars : les cornes de la discorde », in Le Monde, Documentaire de Céline Sissler-Bienvenu, publié le 16 octobre 2018.

[33] Point 9 de la Déclaration de la Conférence de Londres sur le commerce illicite d’espèces sauvages, octobre 2018, telle que révisée le 28 janvier 2019

                                       

Par

Honoré TSENGELE MATONDO

Assistant à la Faculté de Droit, Département de Droit pénal et criminologie

Chercheur en Droit de l’environnement, Diplômé d’études supérieures

Université de Kinshasa

Publicité

Blog Archive